Responsabilités du dirigeant d’une société victime d’une brutale rupture de relations commerciales établies ?

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source : Cass. Com. 13 avril 2022 n° 20-20.137 FB

I –

Le litige qui opposait les organes de la procédure collective au dirigeant d’une société en liquidation judiciaire du fait de la rupture brutale d’une relation commerciale établie avec … son seul et unique client, s’inscrit dans la nécessité de répondre à la question suivante : n’avoir qu’un seul client peut-il constituer une faute de gestion ?

Et cette réponse doit être recherchée par la lecture de l’article L.651-2 du Code de Commerce qui dispose en son alinéa 1 :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant cet insuffisance d’actifs sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (…) ».

Le texte, en vigueur dans sa dernière version depuis le 15 mai 2022, pérennise toutefois une nuance issue de l’article 146 de la loi du 09 novembre 2016[1], ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée (…) ».

Cette distinction, entre faute et négligence, est désormais le nouveau terrain de jeu des parties antagonistes, avec cette difficulté prés que les références prétoriennes, susceptibles d’être comparées avec la situation examinée par la Cour de Cassation sont toutes antérieures à 2016, date à laquelle le texte distingue pour la première fois faute et négligence.

Certes, s’agissant de débattre des choix de la gestion des affaires du dirigeant, des décisions ont été rendues depuis et notamment, en 2021[2], mais pour mettre hors de cause le dirigeant au motif que la poursuite d’une activité déficitaire, alors qu’une autre est plus largement bénéficiaire, n’est pas constitutive d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant, rien n’interdisant à une société de rechercher à équilibrer une activité à une autre.

II –

En censurant la Cour d’Appel qui sanctionnait le dirigeant pour ne pas avoir diversifié la clientèle de la société dont il avait le mandat de gestion, la Cour de Cassation juge-t-elle que n’avoir qu’un seul client n’est qu’une simple négligence ? Un tel amalgame serait malheureux. En effet, cette décision s’inscrit dans le cadre de la construction doctrinale de la distinction entre faute et négligence, de sorte que la censure s’inscrit plutôt dans la critique selon laquelle la Cour n’avait pas motivé les éléments de fait susceptibles de constituer une faute par différence avec une simple négligence. Le fait de continuer à œuvrer pour un seul et même client n’étant pas, en soi, un cas susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour faute.

Et sur ce domaine, il ne s’agit pas de la première décision. Les lecteurs de Chronos relèveront un premier Arrêt intervenu en 2018[3] et un autre encore plus récent de 2019[4] qui censurent un Arrêt d’appel « qui n’exclut pas par ses motifs que la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société puisse constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, n’est pas conforme aux dispositions de la loi « Sapin II[5] » ».

Dès lors qu’on admet, à l’instar de la Cour de Cassation, que le fait d’engager une société dans une activité à client unique ne caractérise pas, en soi, une faute, il faut alors rechercher, comme devra le faire la Cour d’Appel de renvoi, les éléments qui pourraient faire basculer cette simple négligence à la faute, et sur ce point, la Cour devra vraisemblablement s’intéresser :

  A la lecture des relations entre la société et son client, et notamment à la légitime croyance du dirigeant sur leur pérennité ;

  Aux raisons ayant conduit à la brutale rupture des relations commerciales établies (imputabilité de la société ou imputabilité du client) et l’éventuel recours mis en place par la société pour faire obtenir la réparation de son préjudice ;

  La possibilité d’opération de diversification au regard de la particularité de la relation de la société et de son client, etc…

Coup de pied à suivre donc.

[1] Loi n° 2016-1691 du 09 décembre 2016, article 146

[2] Cass. Com. 22 septembre 2021 n° 19-18.936

[3] Cass. Com. 05 décembre 2018 n° 17-22.011

[4] Cass. Com. 10 juillet 2019 n° 17-22.431

[5] Qui distingue faute et négligence

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