Cession d’entreprise : cumul des garanties contractuelles et légales

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 SOURCE : Cass com 03/02/2015, n° 13-12.483, n° 102 F-P+B

 

Pour comprendre l’intérêt de cette décision, il faut s’arrêter à la lecture de ces deux garanties : l’une d’origine contractuelle, l’autre légale.

 

La garantie de passif et d’actif est une garantie contractuelle donnée par le dirigeant à l’investisseur sur la consistance des actifs et des passifs par rapport aux documents ayant servi de base à la transaction. On parle également de garantie d’actifs nets figurant sur un bilan de référence.

 

Les garanties légales s’imposent aux parties, même en l’absence de stipulation particulière au contrat. Les parties ne peuvent d’ailleurs pas totalement y renoncer, puisque les vices du consentement posés aux articles 1109 et suivants du Code Civil ont à certains égards, un caractère d’ordre public. Ces vices sont pour l’essentiel, le dol, l’erreur ou la violence. Dans une cession, le débat sur la garantie légale porte sur l’existence ou non d’un dol, qui est une cause de nullité de la convention « lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». La manœuvre doit être comprise comme tout acte positif tel que fausse déclaration, mensonge, mais également dans le cadre d’une réticence, c’est-à-dire le silence gardé par l’une des parties dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

 

De l’autre côté, la garantie d’actif et de passif est spéciale et limitée ; c’est-à-dire qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée, alors que l’engagement du vendeur doit être strictement interprété. En revanche, à la différence du dol qui nécessite la preuve par la victime de manœuvre dolosive, la garantie de passif et d’actif est acquise par simple constatation d’un manquement, c’est-à-dire d’une inexactitude entre les déclarations figurant à la garantie d’actif et de passif, et le bilan de référence.

 

La garantie d’actif et de passif est évidement plus « confortable » à initier, puisque la simple démonstration d’un manquement aux obligations déclaratives suffit à faire naître l’obligation de garantie. En revanche, lors de l’identification de difficultés très importantes qui auraient pu échapper raisonnablement à l’audit préalable d’acquisition, la garantie d’actif peut très rapidement révéler ses faiblesses. En effet, même si rien oblige les cocontractants à limiter le montant de la garantie qui peut excéder le prix de cession, celle-ci est en général plafonnée, de sorte que l’acquéreur en faisant ses calculs, peut s’apercevoir que son préjudice excède de très loin la garantie contractuelle qu’il a su s’attacher.

 

C’est dans ce type d’hypothèse que l’acquéreur va rechercher la garantie légale et délaisser la garantie contractuelle.


C’est l’hypothèse examinée par la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi formé par l’acquéreur qui avait été débouté de sa demande en annulation de la vente des parts sociales d’une société pour dol au motif de l’existence d’une garantie d’actif et de passif. Interprété à la lettre, l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU[1] revenait à admettre a contrario, de toute la jurisprudence rendue en la matière, que les parties peuvent renoncer aux garanties légales et plus spécialement au dol. Or, il est constant que l’existence d’une clause de non recours contre le vendeur n’emporte pas renonciation à l’action en nullité du dol[2].

 

En censurant l’arrêt de la Cour d’Appel de PAU, la Chambre Commerciale ne fait qu’appliquer ce principe au droit des sociétés. Son attendu de principe est ainsi rédigé :

 

« Vu l’article 1116 du Code Civil ;

 

Attendu que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux qui soutient que son consentement a été vicié du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions. »

 

Cet attendu doit être interprété non pas comme la possibilité pour le vendeur d’utiliser alternativement l’une ou l’autre des garanties. Il s’agit clairement de l’affirmation d’un cumul des garanties contractuelles et légales dans les cessions de droits sociaux, de sorte que par ce même principe posé par la Cour de Cassation, on peut concevoir que dans une même procédure, un acquéreur sollicite une indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif puis pour le surplus de son préjudice, mais pour autant qu’il rapporte la preuve de manœuvre dolosive, une indemnisation au titre du délit civil de dol.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats


[1] CA PAU 19/12/2012

[2] Cass 3e civ 02/03/2010, n° 08-20.604

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