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L’ACP a infligé un avertissement et une amende de 800 000€ à un établissement de crédit pour manquements au règlement CRBF 92-02 et notamment à son dispositif de contrôle interne des activités de marché, alors même que celles-ci n’avaient généré aucune perte notable. Cette décision doit être un livre de chevet pour le contrôle interne
Source : décision de sanction ACP du 16 Décembre 2011 Procédure : 2006-06
Les dysfonctionnements sanctionnés n’étant pas de nature à justifier une quelconque défiance des contreparties de l’établissement et du public, « dont les réactions pourraient, en période d’instabilité financière, être disproportionnées, la décision a été anonymisée ». C’est une excellente décision, la publicité sur ce genre de sanctions ayant en général l’effet d’une double peine.
Il importe peu en fait de connaitre le nom du « coupable » mais de saluer l’effort didactique de la Commission sur l’interprétation de plusieurs dispositions du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit.
Après avoir examiné en détail le dispositif mis en place au sein de l’établissement poursuivi, elle a notamment, au vu des circonstances de l’espèce, affirmé les principes suivants :
a) le résultat économique calculé chaque jour au sein d’une salle de marché doit être contrôlé quotidiennement par un service indépendant du « front-office », afin de sécuriser au plus vite cet élément de référence déterminant ;
b) l’unité chargée du contrôle de second niveau (indépendant) des risques résultant des activités de la salle doit être en mesure d’exercer une autorité fonctionnelle sur le « middle office », et dotée à cette fin des moyens adaptés ;
c) l’audit interne doit être suffisamment étoffé (en spécialistes d’opérations de marché) pour effectuer lui-même ces audits, ou à tout le moins, contribuer à élaborer le programme annuel de contrôle, juger de l’utilité de solliciter des concours externes et évaluer les conséquences à en tirer par la direction ;
d) les banques doivent mettre en œuvre, dans un délai raisonnable et clairement défini (en l’espèce le SGCB avait notifié en 2005 une lettre de suite contenant 35 recommandations qui n’avaient pas toutes été suivies d’effet) , la totalité des recommandations faites par l’autorité de tutelle à la suite d’un contrôle sur place, ou de celles d’un audit interne, dès lors que la direction ne les a pas écartées de manière explicite et motivée ;
e) la nature complexe d’une opération de marché, si réduit qu’en soit le volume, exclut que le risque qui y est attaché, notamment celui de contrepartie, ne soit pas complètement appréhendé par l’établissement qui la réalise ; si la précision de la mesure du risque peut être adaptée à la nature et à l’ampleur des opérations concernées, l’exigence d’exhaustivité attachée à l’appréhension des différentes composantes du risque de marché s’oppose à ce qu’une banque s’abstienne de toute mesure, même approximative, pour certaines opérations, si marginales soient-elles ;
f) les banques doivent soumettre à un contrôle de second niveau la totalité des données servant à élaborer les états prudentiels transmis au superviseur ; elles ne peuvent exceptionnellement s’abstraire de cette obligation, au profit d’un simple contrôle de premier niveau, que pour des informations dont l’exactitude peut aisément être vérifiée par référence à une méthodologie claire et précise, permettant de retrouver simplement le fil des calculs sur lesquels reposent ces états ;
Comme d’habitude depuis l’arrêt Dubus /France l’établissement de crédit s’est prévalu d’une irrégularité de la procédure et des sanctions y attachées .Comme à son habitude l’ACP qui succède à la Commission Bancaire les a rejeté. Chronos y consacrera un article en Avril
Eric DELFLY
VIVALDI-AVOCATS
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